C-26, r. 90.001 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des criminologues

Texte complet
4. Un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral peut agir à titre de superviseur en application du paragraphe 3 de l’article 2 s’il a suivi une formation en éthique et en déontologie appliquées reconnue ou offerte par l’Ordre.
D. 1342-2023, a. 4.
En vig.: 2023-09-21
4. Un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral peut agir à titre de superviseur en application du paragraphe 3 de l’article 2 s’il a suivi une formation en éthique et en déontologie appliquées reconnue ou offerte par l’Ordre.
D. 1342-2023, a. 4.